Du maintien de la peine des travaux forcés en Droit judiciaire congolais face à la Constitution du 18 février 2006, arbitraire ou impunité?

Auteurs

  • Samuel Ndomba Belebele Centre de Recherche en Sciences Humaines « CRESH », Département Juridique, Section Droit Privé et Judiciaire, Kinshasa, République démocratique du Congo. Département des Sciences Politiques, Administratives, Relations Internationales et Bonne Gouvernance, Kinshasa, République démocratique du Congo Auteur

DOI :

https://doi.org/10.59228/

Mots-clés :

Travaux forcés, code pénal, droit judiciaire, législateur, impunité

Résumé

Au regard des dispositions de l’article 16 alinéas 4 et 5 de la Constitution du 18 février 2006 telle que modifiée à ce jour et de l’arrêt rendu par la Cour Suprême de Justice de la République Démocratique du Congo en date du 19 août 2011 sous R. CONST 166, il se dégage que la peine des travaux forcé a été extirpée de l’arsenal juridique congolais et ne peut cependant plus être applicable par les Cours et Tribunaux car aucune juridiction n’a reçu du législateur la compétence de pouvoir la prononcer. Cependant, il s’observe en pratique des Cours et Tribunaux que les personnes poursuivies et condamnées à la peine des travaux forcé du chef de l’infraction de détournement des deniers publics, purgent cette peine en prison, alors que l’article 6 bis alinéa 3 du code pénal congolais livre 1er, interdit l’assimilation et la confusion de la peine des travaux forcés à celle de servitude pénale. Cette pratique constitue à la fois l’impunité et l’arbitraire qu’il faut à tout prix bannir par la promulgation de la loi portant suppression de la peine des travaux forcés. 

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Publiée

28-02-2024

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